Arrêté du 20 novembre 2010 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
  1. TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
  2. CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163796
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 23 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →

1. Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. En tout état de cause, toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

2. La note zéro est également attribuée aux candidats qui ont débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer, notamment pour cause de blessure.

Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023163796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.