Arrêté du 20 novembre 2010 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
  1. TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
  2. CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163798
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 24 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →

1. Est éliminé tout candidat ayant :

2. ― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°,2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;

3. ― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;

4. ― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°,2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;

5. ― soit obtenu, pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.

Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.

Aller plus loin

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