Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DES CONCOURS PREVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET AUX 1° ET 2° DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE II : EPREUVES ECRITES, ORALES ET SPORTIVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163798
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 24 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Est éliminé tout candidat ayant :
2. ― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°,2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
3. ― soit obtenu une note inférieure à 4 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission ;
4. ― soit obtenu, pour les concours prévus aux 1°,2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives ;
5. ― soit obtenu, pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve sportive.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.