TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS PREVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE IER : EPREUVE D'ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000026944917
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 27 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. A l'issue de la présélection, le jury :
2. - établit la liste de classement des candidats ;
3. - propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la liste des candidats qui peuvent être déclarés admissibles.
4. Au vu de la proposition du jury, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Cette liste est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
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