Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS PREVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163804
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 28 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. L'épreuve d'admission comprend une seule épreuve orale notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
2. L'épreuve orale a lieu dans un centre unique d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
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