Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS PREVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163806
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 29 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 6 décembre 2010)Légifrance →
1. Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
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