1. Un candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. Si l'épreuve d'admission n'est pas effectuée avant la fin des épreuves d'admission, elle est sanctionnée par la note zéro.
Arrêté du 20 novembre 2010 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 6 décembre 2010 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
- TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS PREVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
- CHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000023163808
Texte parentLEGITEXT000023163734
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
Aller plus loin
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