Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2013 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 20 novembre 2010
RattachementCHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
TITRE III : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX EPREUVES DU CONCOURS PREVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 12 SEPTEMBRE 2008 SUSVISE
CHAPITRE II : EPREUVE ORALE D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000026944905
Texte parentLEGITEXT000023163734
Référencearticle 31 de l'arrêté du 20 novembre 2010 (version du 17 janvier 2013)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire.
2. Le jury propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale la note au-dessus de laquelle il estime que les candidats peuvent être déclarés admis.
Nota : Les dispositions de l'arrêté du 20 novembre 2010 seront abrogées à compter des concours organisés en 2015.
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