Arrêté du 30 novembre 2010 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023173352
Texte parentLEGITEXT000023173338
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 novembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1.2 de l'arrêté du 1er avril 2008 est ainsi rédigé :

2. « Art. 1.2.-L'établissement proposant cette prestation dépose un dossier de demande d'agrément auprès du service instructeur géographiquement compétent défini par l'arrêté du 28 août 2007 susvisé.

3. Ce dossier comporte les documents suivants :

4. ― copie d'une pièce d'identité du ou des moniteurs ;

5. ― copie du ou des titres français de conduite en mer ou en eaux intérieures, selon la zone d'initiation et de randonnée, du ou des moniteurs ;

6. ― copie du titre exigé au 1.1 du présent arrêté ; pour le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, mention " motonautisme ”, la copie de son attestation de réussite aux " exigences préalables à la mise en situation pédagogique en entreprise ” ;

7. ― copie de la justification du lien social ou de subordination entre le ou les moniteurs et l'établissement ou, pour le stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, copie de la convention entre l'entreprise, le tuteur et le stagiaire ;

8. ― désignation pour chaque stagiaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mention " motonautisme ” ou chaque titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautique du tuteur qui doit être un des moniteurs déclarés par le centre agréé ;

9. ― copie du certificat restreint de radiotéléphoniste ou d'un titre équivalent ou supérieur pour chaque moniteur, stagiaire ou titulaire visé au 1.1 du présent arrêté ;

10. ― récépissé de la déclaration d'établissement d'activité physique et sportive de l'établissement adressée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou à la direction départementale de la cohésion sociale ;

11. ― définition sur la carte marine ou sur la carte fluviale de la région considérée et, lorsque nécessaire, sur le plan de balisage de la plage, de la zone où s'effectue l'initiation et du ou des parcours des randonnées qui seront identifiés en tant que tels. Toutes les zones ou parcours doivent tenir compte des éventuels sites Natura 2000.L'autorité compétente peut limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ ou définir des plages horaires autorisées en cas de risque de nuisance pour les riverains, les autres usagers du plan d'eau ou pour l'environnement. Les parcours des randonnées en mer doivent se dérouler au-delà de 500 mètres du rivage, hormis les départs et les arrivées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er avril 2008 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023173352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.