LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 · Article

Article 29

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION A MAYOTTE DE DIVERSES LEGISLATIONS
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPLICATION A MAYOTTE DE DIVERSES LEGISLATIONS
IdentifiantLEGIARTI000023176287
Texte parentLEGITEXT000023176224
Référencearticle 29 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article L. 133 du code du travail maritime, il est inséré un article L. 133-1 ainsi rédigé :

2. « Art.L. 133-1.-Pour l'application à Mayotte de l'article 9, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

3. « Pour l'application de l'article 25-1, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret.

4. « Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code du travail maritime : art. 133-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023176287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.