LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2010.

TexteLOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023176277
Texte parentLEGITEXT000023176224
Référencearticle 33 de la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à étendre et adapter :

2. 1° Le code des postes et des communications électroniques aux îles Wallis et Futuna ;

3. 2° La loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance.

4. II. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

5. III. ― Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

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