Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 14 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023176748
Texte parentLEGITEXT000023176716
Référencearticle 12 de l'arrêté du 19 novembre 2010 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →
1. La nullité totale ou partielle de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre ou s'il a été vicié par des manœuvres frauduleuses ;
4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
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