Arrêté du 19 novembre 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 14 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023176736
Texte parentLEGITEXT000023176716
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 novembre 2010 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. Les listes électorales sont dressées par la caisse. Elles sont arrêtées le 31 mars précédant le scrutin. Elles sont consultables, par tout électeur, au siège de la caisse. Tout candidat à l'élection peut, et à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection, se faire communiquer une copie sur CD rom non réinscriptible des listes électorales.

2. Sont électeurs les personnes visées à l'article 8 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.

3. Une commission électorale est constituée au sein du conseil d'administration de la caisse.

4. Elle est composée du président du conseil d'administration de la CRCPEN, de trois représentants des assurés (actifs ou pensionnés), de trois représentants des notaires et d'un représentant du ministre en charge de la sécurité sociale.

5. La commission électorale est saisie, pour le 20 avril au plus tard, des contestations relatives à l'établissement des listes électorales. Elle statue sur pièces avant le 29 avril. En application de l'article 41 A du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié et compte tenu du déroulement des opérations de dépouillement au siège de la caisse, tout recours contre la décision de la commission électorale doit être adressé à la cour d'appel de Paris avant le 4 mai.

6. Seuls les clercs, employés ou pensionnés ou leur syndicat peuvent demander à la commission électorale soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc, employé ou retraité qui aurait été indûment inscrit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023176736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.