Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 14 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023176724
Texte parentLEGITEXT000023176716
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 2010 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →
1. Chaque déclaration de candidature doit contenir l'état civil complet des candidats, le numéro de leur carte d'immatriculation à la caisse ou celui de la pension qui leur est servie par la caisse, l'indication de l'office ou de l'organisme où ils sont employés s'il y a lieu et la fonction qu'ils exercent ou ont exercée dans la profession ainsi que l'intitulé de la liste. Elle contient, en outre, la déclaration sur l'honneur signée par les candidats qu'ils n'entrent dans aucune des catégories mentionnées aux articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral ni à l'article 8 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990.
2. La campagne électorale débute au jour de clôture des candidatures, soit un mois avant la date du scrutin, et prend fin le dernier jour du scrutin.
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