Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 14 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 19 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023176740
Texte parentLEGITEXT000023176716
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 novembre 2010 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →
1. A l'expiration du délai prévu pour les déclarations de candidatures, la caisse fait imprimer des bulletins de vote conformes au modèle qui lui est adressé avec chaque liste.
2. Chaque bulletin devra comporter les indications suivantes, à l'exclusion de toute autre :
3. ― en tête, l'intitulé de la liste et le nombre de sièges à pourvoir tant comme titulaires que comme suppléants ;
4. ― les noms et prénoms des candidats, les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans la profession ;
5. ― le cas échéant, la mention que le candidat est administrateur sortant.
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