Arrêté du 19 novembre 2010 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 2010 au 14 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023176744
Texte parentLEGITEXT000023176716
Référencearticle 9 de l'arrêté du 19 novembre 2010 (version du 9 décembre 2010)Légifrance →

1. Les électeurs peuvent opter librement entre le vote par correspondance et le vote électronique.

2. Le vote par correspondance a lieu du 15 au 30 mai. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la caisse ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est insérée le bulletin de vote, l'un des volets de la carte d'électeur prévue à l'article 10.

3. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls ainsi que ceux envoyés en dehors de la période fixée pour le scrutin, le cachet de la poste faisant foi s'il y a lieu. De même, sont nuls les bulletins dont la composition des listes ou l'ordre de présentation des candidats auront été modifiés.

4. Les enveloppes contenant les bulletins de vote des électeurs sont adressées à une boîte postale. Au terme du scrutin, elles sont acheminées à la caisse dans une urne scellée. A l'issue des opérations de vote, l'urne est ouverte et il est procédé à l'invalidation des bulletins des électeurs ayant déjà voté par voie électronique, puis au dépouillement par le bureau de vote, en présence d'un huissier de justice. Des représentants des candidats, au nombre de deux par liste, peuvent assister au dépouillement.

5. Le droit de vote par voie électronique peut être exercé pendant la même période, du 15 mai, à 8 heures, au 30 mai, à 20 heures. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet mentionné à l'article 10, s'identifie au moyen des éléments d'identification personnelle qui lui ont été attribués, exprime son vote et le valide. La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le vote est anonyme. Il fait l'objet d'un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui lui permet de vérifier la prise en compte de son vote.

6. L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter par correspondance.

7. Un bureau de vote composé des membres de la commission électorale et d'un représentant par liste candidate est chargé de contrôler l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et par correspondance.

8. Le résultat des élections est proclamé dans les sept jours qui suivent la clôture du scrutin. Il est prononcé par la commission électorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023176744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.