Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023214185
Texte parentLEGITEXT000023214178
Référencearticle 4 du décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 (version du 11 décembre 2010)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date.

2. Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.

3. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023214185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.