Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219031
Texte parentLEGITEXT000023219021
Référencearticle 2 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative :

2. 1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ;

3. 2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ;

4. 3° Deux fonctionnaires, en activité ou en retraite, servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;

5. 4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.

6. Le comité comprend, en outre, un représentant de la direction générale des finances publiques, qui a voix consultative.

7. II. ― Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative :

8. 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ;

9. 2° Deux fonctionnaires de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins servant ou ayant servi dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ;

10. 3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché.

11. Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux fonctionnaires prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics.

12. Chaque comité comprend, en outre, le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant, qui a voix consultative.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics et les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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