Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219033
Texte parentLEGITEXT000023219021
Référencearticle 3 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes.

2. Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

3. II. ― Les fonctionnaires mentionnés au 3° du I et au 2° du II de l'article 2 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

4. Ces fonctionnaires et représentants sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après :

5. 1° Les listes des fonctionnaires de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent, et pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article1er, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent ;

6. 2° Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont également arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

7. III. ― Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° du I et au 3° du II de l'article 2 sont arrêtées :

8. ― pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ;

9. ― pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.

10. IV. ― Les membres d'un comité ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics et les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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