Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219037
Texte parentLEGITEXT000023219021
Référencearticle 5 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le comité peut être saisi par le pouvoir adjudicateur ou par le titulaire du marché.

2. La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité.

3. II. ― Le secrétariat du comité informe l'autre partie de la saisine. Dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, le président du comité informe également de la saisine le préfet du département dans lequel la collectivité, le groupement ou l'établissement est situé. Si le différend est relatif à un marché passé par la région ou par un groupement dont la composition excède le cadre d'un département, l'information est adressée au préfet de la région où se situe son siège.

4. III. ― Lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande ne relève de la compétence d'aucun comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics et les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023219037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.