Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219039
Texte parentLEGITEXT000023219021
Référencearticle 6 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →
1. Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent.
2. Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article 8 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire.
3. Le rapporteur désigné ne doit pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire dont il est chargé.
4. Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics et les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
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