Décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219041
Texte parentLEGITEXT000023219021
Référencearticle 7 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. Le comité siège à huis clos.

2. Le rapporteur présente oralement son rapport.

3. Le comité entend le titulaire du marché et le représentant du pouvoir adjudicateur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile.

4. Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° du I de l'article 2 ou aux 2° et 3° du II du même article. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante.

5. Le délibéré doit rester secret.

6. Le rapporteur y participe avec voix consultative.

7. Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics et les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).

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