Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 2010 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219043
Texte parentLEGITEXT000023219021
Référencearticle 8 du décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →
1. I. ― Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé par périodes d'un mois, par décision motivée du président, dans la limite d'une durée de trois mois.
2. L'avis est notifié au pouvoir adjudicateur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, le cas échéant, au préfet destinataire de l'information prévue au II de l'article 5.
3. II. ― La décision prise par le pouvoir adjudicateur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire et au secrétaire du comité. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.
4. La suspension des délais de recours mentionnés à l'article 127 du code des marchés publics prend fin le jour suivant la notification au titulaire de la décision expresse prise par le pouvoir adjudicateur en application de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Comité consultatif national de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics et les comités consultatifs régionaux, interrégionaux ou interdépartementaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics sont renouvelés pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2020).
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