1. Les professeurs stagiaires qui ont obtenu un congé sans traitement pour exercer les fonctions de moniteur de l'enseignement supérieur antérieurement à la publication du présent décret en conservent le bénéfice pour la durée de leur engagement restant à courir. Leur situation demeure régie par les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2010-1526 du 8 décembre 2010 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2010.
TexteDécret n°2010-1526 du 8 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023219146
Texte parentLEGITEXT000023219130
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