Décret n°91-259 du 7 mars 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2010.

TexteDécret n°91-259 du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000023229212
Texte parentLEGITEXT000023229210
Référencearticle 1 du décret n°91-259 du 7 mars 1991 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré stagiaires, les professeurs certifiés stagiaires, les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires, les professeurs de lycée professionnel stagiaires et les professeurs des écoles stagiaires peuvent bénéficier sur leur demande d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou celles de doctorant contractuel régies respectivement par le décret du 7 mai 1988 susvisé et le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

2. Pendant ce congé, leurs droits à avancement sont interrompus sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret.

3. Le congé ne peut être accordé qu'aux doctorants contractuels qui exercent un service d'enseignement.

4. La durée du congé est limitée à celle de l'exercice des fonctions, soit d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, soit de doctorant contractuel. Elle ne peut excéder quatre ans.

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