Décret n°91-259 du 7 mars 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.

TexteDécret n°91-259 du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461067
Texte parentLEGITEXT000023229210
Référencearticle 3 du décret n°91-259 du 7 mars 1991 (version du 1er octobre 1989)Légifrance →

1. A l'issue du congé mentionné à l'article 1er du présent décret, les intéressés peuvent faire l'objet soit d'une nomination en qualité de professeur stagiaire pour parfaire leur stage en tant que de besoin, soit, s'ils ont accompli la durée réglementaire du stage, d'une titularisation dans le corps considéré. Les modalités de sanction de stage prévues par les dispositions statutaires régissant le corps de titularisation leur sont applicables.

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