Décret n°91-259 du 7 mars 1991 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2010.

TexteDécret n°91-259 du 7 mars 1991
IdentifiantLEGIARTI000023229218
Texte parentLEGITEXT000023229210
Référencearticle 4 du décret n°91-259 du 7 mars 1991 (version du 12 décembre 2010)Légifrance →

1. Pour l'avancement des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs de lycée professionnel et des professeurs des écoles, les services d'enseignement accomplis, pendant la durée du congé, en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou en qualité de doctorant contractuel sont pris en compte selon les modalités suivantes :

2. 1° Les services accomplis en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité ;

3. 2° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant d'au moins trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de deux ans ;

4. 3° Les services accomplis en qualité de doctorant contractuel par les doctorants contractuels justifiant de moins de trois années de fonctions en cette qualité sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023229218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.