Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2010 au 1er octobre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 7 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023237333
Texte parentLEGITEXT000023237321
Référencearticle 3 de l'arrêté du 7 décembre 2010 (version du 17 décembre 2010)Légifrance →
1. Le compte rendu établi par le supérieur hiérarchique direct reprend les thèmes mentionnés à l'article 2. Il comprend l'évaluation des objectifs fixés à l'agent, de ses acquis professionnels et de sa manière de servir (niveau des compétences professionnelles sur le poste occupé et capacités professionnelles, le cas échéant liées au management).
2. L'appréciation portée sur ces différents points tient compte des responsabilités confiées à l'agent dans le cadre de ses activités définies, notamment dans sa fiche de poste, ainsi que des moyens dont il dispose pour l'exercice de sa mission.
3. Le compte rendu fixe les objectifs pour l'année à venir.
4. Il comprend également les fiches d'entretien de formation et de projet professionnel.
5. Il comporte enfin une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent.
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