Arrêté du 7 décembre 2010 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 17 décembre 2010 au 1er octobre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 7 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023237335
Texte parentLEGITEXT000023237321
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 décembre 2010 (version du 17 décembre 2010)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct.

2. Il est établi et signé par celui-ci à l'issue de l'entretien.

3. L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures, à compter du jour de l'entretien, pour porter des observations sur le compte rendu qui lui est remis.

4. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu à son supérieur hiérarchique direct.

5. Le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique. A compter du 1er janvier 2012, l'autorité hiérarchique peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations.

6. Le compte rendu est alors notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le transmet au gestionnaire pour insertion au dossier.

7. Une copie du compte rendu est remise à l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023237335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.