1. La délimitation des cantons respecte les limites des circonscriptions pour l'élection des députés déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au code électoral. Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 3 500 habitants.
LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2010 au 19 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONSEILLERS TERRITORIAUX
- TITRE IER : RENOVATION DE L'EXERCICE DE LA DEMOCRATIE LOCALE
- CHAPITRE IER : CONSEILLERS TERRITORIAUX
IdentifiantLEGIARTI000023241033
Texte parentLEGITEXT000023240963
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