1. Par dérogation au principe de continuité du territoire prévu par l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, pour les départements de Paris, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, deux communes non contiguës parce qu'elles sont séparées par un bois appartenant à une commune tierce qui n'est pas comprise dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent constituer entre elles, et éventuellement avec d'autres communes, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article
Article 36
Article transféré, en vigueur du 18 décembre 2010 au 2 mars 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
Rattachement
SECTION 1 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
- TITRE III : DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITE
- CHAPITRE II : ACHEVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITE
- SECTION 1 : SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
IdentifiantLEGIARTI000023241117
Texte parentLEGITEXT000023240963
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 2 mars 2012 (loi n° 2012-281 du 29 février 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article L5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
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