LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article

Article 53

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
Rattachement
SOUS SECTION 4 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
  1. TITRE III : DEVELOPPEMENT ET SIMPLIFICATION DE L'INTERCOMMUNALITE
  2. CHAPITRE II : ACHEVEMENT ET RATIONALISATION DE LA CARTE DE L'INTERCOMMUNALITE
  3. SECTION 2 : ORGANISATION ET AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L'INTERCOMMUNALITE
  4. SOUS SECTION 4 : COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
IdentifiantLEGIARTI000023241155
Texte parentLEGITEXT000023240963
Référencearticle 53 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

2. 1° Au 1°, le pourcentage : « 60 % » est remplacé par le pourcentage : « 40 % » ;

3. 2° Le 2° est ainsi rédigé :

4. « 2° 40 % par des représentants d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant leur siège dans le département, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents des organes délibérants de ces établissements ; » ;

5. 3° Les 3° et 4° sont remplacés par des 3° à 5° ainsi rédigés :

6. « 3° 5 % par des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes, élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne par le collège des présidents de chacune de ces catégories de syndicats ;

7. « 4° 10 % par des représentants du conseil général, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;

8. « 5° 5 % par des représentants du conseil régional dans la circonscription départementale, élus par celui-ci à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. » ;

9. 4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

10. « Pour la désignation des représentants des communes mentionnés au 1°, lorsqu'une seule liste de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département par l'association départementale des maires et qu'aucune autre candidature individuelle ou collective n'est présentée, le représentant de l'Etat en prend acte et il n'est pas procédé à l'élection des représentants des différents collèges des maires. Il en est de même pour la désignation des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au 2° et celle des représentants des syndicats mentionnés au 3°. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. L5211-43

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023241155, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.