LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article

Article 87

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.

TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023241015
Texte parentLEGITEXT000023240963
Référencearticle 87 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (version du 18 décembre 2010)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions fixant les mesures d'adaptation du chapitre Ier du titre Ier de la présente loi dans les départements et régions d'outre-mer. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

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