1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des départements et régions d'outre-mer, par voie d'ordonnance et dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.
LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article
Article 88
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023241019
Texte parentLEGITEXT000023240963
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