LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023241021
Texte parentLEGITEXT000023240963
Référencearticle 89 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le deuxième alinéa du III de l'article L. 5211-5, le sixième alinéa de l'article L. 5211-17 et le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales sont ainsi rédigés :

2. « Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023241021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.