Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sont enregistrées dans le traitement « Portail d'accès grand public à la justice » les informations qui sont énumérées à l'annexe du présent arrêté.
2. Les catégories de personnes qui font l'objet de l'enregistrement de données à caractère personnel sont :
3. 1° Les requérants ;
4. 2° Les personnes habilitées appartenant aux services suivants :
5. ― service civil et pénal des tribunaux judiciaires, des juridictions de proximité, des tribunaux de grande instance et cour d'appel ;
6. ― greffe des établissements pénitentiaires ;
7. 3° Les personnes dénommées « administrateurs », chargées de l'enregistrement des habilitations d'accès au traitement des personnes visées au 2°.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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