1. Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
2. Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
1. Les données mentionnées au I de l'article 2 sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
2. Celles mentionnées au II du même article sont conservées cent jours à compter de leur enregistrement.
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