Référencearticle 4 de l'arrêté du 2 décembre 2010 (version du 18 décembre 2010)Légifrance →
1. Peuvent seuls accéder aux données contenues dans le traitement les militaires des unités de gendarmerie individuellement désignés et spécialement habilités.
2. Les officiers du ministère public peuvent en outre avoir communication de tout ou partie de ces données dans le cadre de leurs attributions.
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