1. Les personnels de la gendarmerie, individuellement désignés et spécialement habilités, sont seuls destinataires de tout ou partie des données et informations contenues dans le traitement dans le cadre des finalités mentionnées à l'article 1er.
Arrêté du 2 décembre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
TexteArrêté du 2 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023244724
Texte parentLEGITEXT000023244716
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.