1. A compter du 1er juillet 2010, la rémunération des personnes qui assurent une activité d'enseignement en vertu d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 94-682 du 3 août 1994 susvisé et de l'article 2-1 du décret n° 90-77 du 17 janvier 1990 susvisé ne peut être supérieure à 7 676,09 € par année scolaire et à 119,93 € par séance, la durée des séances étant d'une heure au moins et d'une heure trente au plus.
Arrêté du 9 décembre 2010 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 18 décembre 2010.
TexteArrêté du 9 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023244839
Texte parentLEGITEXT000023244834
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