Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000027904591
Texte parentLEGITEXT000023244944
Référencearticle 2 de l'arrêté du 13 décembre 2010 (version du 28 juillet 2013)Légifrance →
1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la rémunération variable distribuée par les établissements assujettis, qui bénéficient d'une intervention publique exceptionnelle, soit limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant.
2. Elle veille également à ce que la rémunération des membres de l'organe exécutif de ces établissements soit justifiée.
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