1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements assujettis, en application de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, qu'ils restructurent leurs rémunérations d'une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à un objectif de croissance à long terme.
Arrêté du 13 décembre 2010 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 6 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000027904593
Texte parentLEGITEXT000023244944
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