TITRE IER BIS : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT EN GUYANE
Chapitre VI : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045882404
Texte parentLEGITEXT000023248391
Référencearticle 15-7 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.
2. Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants :
3. 1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ;
4. 2° Direction générale de l'administration ;
5. 3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
6. 4° Direction générale des territoires et de la mer ;
7. 5° Direction générale des populations ;
8. 6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane.
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-860 du 7 juin 2022 (AGRS2210067D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.