Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 · Article

Article 15-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions communes
  1. TITRE IER BIS : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT EN GUYANE
  2. Chapitre VI : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000045882404
Texte parentLEGITEXT000023248391
Référencearticle 15-7 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Un comité technique unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.

2. Dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services suivants :

3. 1° Direction générale de la coordination et de l'animation territoriale ;

4. 2° Direction générale de l'administration ;

5. 3° Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;

6. 4° Direction générale des territoires et de la mer ;

7. 5° Direction générale des populations ;

8. 6° Service administratif et technique de la police nationale en Guyane.

Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-860 du 7 juin 2022 (AGRS2210067D), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045882404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.