Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 · Article

Article 15-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions communes
  1. TITRE IER BIS : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L'ÉTAT EN GUYANE
  2. Chapitre VI : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000039006220
Texte parentLEGITEXT000023248391
Référencearticle 15-8 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique des services déconcentrés de l'Etat est placé auprès du préfet. Il comprend dix représentants du personnel.

2. Dans les conditions prévues par le titre IV du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce comité est compétent pour l'examen des questions intéressant les services mentionnés aux 1° à 7° de l'article 15-7.

Nota : Conformément à l'article 16 du décret n° 2019-894 du 28 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039006220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.