1. Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de même que son adjoint, dont le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus donne professionnellement des conseils fiscaux ou juridiques ou exerce la profession d'industriel, de commerçant, d'agriculteur ou de prestataire de services, est tenu d'en faire la déclaration au préfet en précisant l'étendue géographique où s'exerce cette activité.
Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : ORGANISATION ET MISSIONS DE LA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION
- TITRE II : ORGANISATION ET MISSIONS DES SERVICES DECONCENTRES DE L'ETAT A SAINT PIERRE ET MIQUELON
- CHAPITRE II : ORGANISATION ET MISSIONS DE LA DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE, DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA POPULATION
IdentifiantLEGIARTI000023248493
Texte parentLEGITEXT000023248391
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