Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteDécret n°2010-1582 du 17 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  1. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000023953631
Texte parentLEGITEXT000023248391
Référencearticle 34 du décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. I. ― Par dérogation à l'article 4 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé relatif aux comités techniques et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, des comités techniques auprès de chaque autorité en charge des directions créées par le présent décret, les comités techniques placés auprès des autorités dont les services intègrent ces directions demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre III du même décret, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.

2. Durant cette période, ces comités techniques siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction, seuls les comités techniques des services concernés sont réunis en formation conjointe.

3. La durée des mandats de leurs membres est prorogée en tant que de besoin dans les mêmes conditions.

4. II. ― Par dérogation à l'article 32 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et jusqu'à l'installation, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès de chaque autorité en charge des directions créées par le présent décret, les comités d'hygiène et de sécurité placés auprès des autorités dont les services intègrent ces directions demeurent compétents pour connaître, conformément aux dispositions du titre IV du décret susmentionné, de toutes les questions intéressant les services pour lesquels ils ont été créés.

5. Durant cette période, ces comités d'hygiène et de sécurité siègent en formation conjointe. Lorsque l'ordre du jour n'intéresse qu'une partie de la direction, seuls les comités d'hygiène et de sécurité des services concernés sont réunis en formation conjointe.

6. Par dérogation à l'article 41 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, la durée des mandats de leurs membres est prorogée en tant que de besoin dans les mêmes conditions.

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