1. Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ou, par délégation, son adjoint agrée et commissionne les agents de son service pour l'exercice des missions de contrôle prévues au 1° du II de l'article 2. Pour l'accomplissement de ces mêmes missions, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, par délégation, ses adjoints exerce les mêmes compétences vis-à-vis des agents relevant de son service.
Décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.
TexteDécret n°2010-1580 du 17 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : NATURE, MISSIONS ET ORGANISATION DU SERVICE TECHNIQUE DES REMONTEES MECANIQUES ET DES TRANSPORTS GUIDES
IdentifiantLEGIARTI000043239665
Texte parentLEGITEXT000023249188
Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
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