Décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1587 du 16 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023260401
Texte parentLEGITEXT000023260333
Référencearticle 12 du décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 (version du 19 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application du présent article, on entend par :

2. ― nombre d'animaux déterminé : nombre d'animaux déterminé au titre de la prime à l'abattage conformément à l'article 130 du règlement (CE n° 1782/2003) du 29 septembre 2003 susvisé ;

3. ― E : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé pour l'année de référence définie en application du deuxième alinéa du II de l'article D. 615-62-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4. ― F : la différence entre le nombre d'animaux déterminé en 2009 et le nombre d'animaux déterminé en 2008.

5. II. ― Peut demander une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique un agriculteur dont la plus petite des valeurs entre E et F est au moins égale à un animal, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation.

6. III. ― Le montant de la dotation est égal au nombre correspondant à la valeur minimale retenue au I du présent article, après prise en compte de tous les événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 sur l'exploitation, multiplié par 65 euros.

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