Décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1587 du 16 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023260384
Texte parentLEGITEXT000023260333
Référencearticle 6 du décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 (version du 19 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est installé entre le 1er janvier 2006 et le 15 mai 2008 peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique.

2. Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3 du même code, la date d'installation correspond à la date d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation correspond à la date de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

3. II. ― La dotation est égale à la surface admissible déterminée en 2010, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par 30 euros. Cette dotation est diminuée du montant correspondant à la dotation spécifique herbe tel que prévu aux articles D. 615-62-1 et suivants du même code.

4. En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2010 par cet agriculteur dans la société. Pour le calcul du montant de la dotation, un montant correspondant à la dotation spécifique herbe pour le nouvel installé est établi sur la base du montant correspondant à la dotation spécifique herbe de la société, au prorata des surfaces que le nouvel installé met à disposition, en 2010, dans la société par rapport à la surface agricole utile de la société déterminée en 2010.

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