Décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2010.

TexteDécret n°2010-1587 du 16 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023260386
Texte parentLEGITEXT000023260333
Référencearticle 7 du décret n°2010-1587 du 16 décembre 2010 (version du 19 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Un agriculteur qui s'est installé entre le 16 mai 2008 et le 15 mai 2010 et qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime ou qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement du 29 octobre 2009 susvisé peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve de droits à paiement unique.

2. Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3 du même code, la date d'installation est déterminée conformément au second alinéa du I de l'article 6.

3. II. ― La dotation est égale à la surface admissible déterminée en 2010, à l'exception des surfaces implantées en vignes ou en vergers, multipliée par 65 euros. Cette dotation est diminuée, le cas échéant, de la somme des montants annuels de l'année de référence acquis à la suite d'événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, tel que prévu aux articles D. 615-62-1 et suivants du même code.

4. Toutefois, si le taux de chargement est supérieur à 1,8 unité de gros bétail (UGB) par hectare en 2010, la dotation est égale au nombre d'UGB déterminées en 2010 multipliée par 65 euros. Cette dotation est diminuée, le cas échéant, de la somme des montants annuels de l'année de référence acquis à la suite d'événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, tel que prévu aux articles D. 615-62-1 et suivants du même code. Les modalités de détermination du nombre d'UGB en 2010 et du taux de chargement en 2010 sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. III. ― En cas d'installation dans une société d'un agriculteur répondant aux conditions précisées au I, la dotation est attribuée à la société. Elle est établie sur la base des surfaces mises à disposition en 2010 par cet agriculteur dans la société.

6. Toutefois, si le taux de chargement de la société est supérieur à 1,8 UGB par hectare, la dotation est établie sur la base des UGB calculées en multipliant le taux de chargement de la société et les surfaces mises à disposition en 2010 par cet agriculteur dans la société.

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