1. Les attachés d'administration scolaire et universitaire stagiaires non titularisés peuvent, dans la mesure où leur manière de servir durant leur stage le permet, être nommés dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire. Ils sont titularisés au 1er échelon du grade de secrétaire. La durée du stage qu'ils ont accompli est prise en compte dans le calcul de leur ancienneté d'échelon dans la limite d'un an. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 13 ci-après.
Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 1983 au 26 novembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-1033 du 3 décembre 1983
Rattachement
Section II : Recrutement.
- Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire
- Chapitre Ier : Statut particulier du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire
- Section II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000006508022
Texte parentLEGITEXT000023263122
Aller plus loin
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